C-26, r. 160.1 - Règlement sur l’organisation de l’Ordre des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec et les élections de son Conseil d’administration

Texte complet
48. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction à la première séance du Conseil d’administration qui suit leur élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
L’administrateur élu en la manière prévue à l’article 79 du Code des professions (chapitre C-26) entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
Décision OPQ 2018-190, a. 48; Décision OPQ 2021-490, a. 15.
48. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction à la première séance du Conseil d’administration qui suit leur élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
L’administrateur élu en la manière prévue aux articles 50 et 51 entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2018-190, a. 48.
En vig.: 2018-05-31
48. Le président, s’il est élu au suffrage universel des membres de l’Ordre, et les autres administrateurs entrent en fonction à la première séance du Conseil d’administration qui suit leur élection. Le candidat déclaré élu sans opposition entre en fonction à la même date.
Lorsque le président est élu au suffrage des administrateurs, il entre en fonction dès la clôture de la séance du Conseil d’administration tenue pour son élection.
L’administrateur élu en la manière prévue aux articles 50 et 51 entre en fonction dès son élection.
Décision OPQ 2018-190, a. 48.